P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
121. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120, 120.1 ou 120.3 et mettant fin à un litige, il ouvre un dossier de réclamation concernant le commerçant visé et en avise la caution. Toute copie d’un jugement ou d’une entente ou transaction reçue par la suite est versée dans ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 121; D. 1978-85, a. 13; D. 1148-90, a. 20; D. 994-2018, a. 63.
121. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, il ouvre un dossier de réclamation concernant le commerçant visé et en avise la caution. Toute copie d’un jugement ou d’une entente ou transaction reçue par la suite est versée dans ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 121; D. 1978-85, a. 13; D. 1148-90, a. 20.